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Andere Vergehen gegen StGB

Wallis · 2025-06-05 · Français VS

P1 24 67 ARRÊT DU 5 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Angélique Duay, Procureure, à l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice contre X _________ SA, de siège à A _________, partie plaignante appelée contre Y _________, prévenu, représenté par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion (incendie par négligence : art. 222 CP) Appel contre le jugement du 21 mai 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice [MAR P1 24 5]

Erwägungen (7 Absätze)

E. 10 L’appelant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire. Il considère que les causes de l’incendie ne sont pas établies et qu’il aurait fallu mettre en œuvre une expertise. 10.1.1 Aux termes de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Le CPP ne connaît pas de numerus clausus des moyens de preuve (arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle

- 13 - jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le prévenu ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.1 p. 477 ss; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les références citées; arrêts 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 ; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276 mais in Pra 2017 n° 33 p. 296; 6B_130/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 IV 209). 10.1.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.3 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 7B_60/2024 précité consid. 4.3 ; 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3 ; 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’expert est désigné par la direction de la procédure, laquelle délivre un mandat écrit, dont le contenu est décrit à l’art. 184 CPP. Elle consulte au préalable les parties tant sur le choix de l’expert que des questions à lui soumettre. L’expert dépose en principe un rapport écrit. La direction de la procédure peut cependant ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement ; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables (art. 187 CPP). A réception du rapport, la direction le porte à la connaissance des parties, en

- 14 - leur impartissant un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP) ou demander un complément, voire une nouvelle expertise (art. 189 CPP). En vertu de l’art. 184 al. 1 et 2 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert. Elle établit un mandat écrit qui contient: a. le nom de l’expert désigné; b. éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise; c. une définition précise des questions à élucider; d. le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise; e. la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; f. la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP. 10.1.3 Il convient de différencier l’expertise du rapport officiel prévu à l’art. 195 al. 1 CPP, qui ne nécessite pas l’application des articles 182 ss CPP. Selon cette disposition, les autorités pénales requièrent des rapports officiels et des certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’établissement d’un tel rapport ne fait en principe pas appel à des connaissances spéciales de son auteur ou alors dans une mesure secondaire. L’auteur s’exprime au contraire sur des circonstances ou des faits, dont il a eu précédemment connaissance dans le cadre de ses fonctions. Un rapport officiel ne peut dès lors être demandé lorsqu'une expertise serait nécessaire (arrêt 6B_235/2020 du 1er février 2021 consid. 2.5.2 avec renvois). Les deux moyens de preuve se distinguent également par le fait que les expertises ne peuvent être demandées que par le ministère public et les tribunaux (cf. art. 182 CPP), alors que les rapports officiels selon l'art. 195 CPP peuvent être demandés par "les autorités pénales", dont fait notamment partie la police selon le titre 2 et l'art. 12 let. a CPP. Lorsqu’un rapport officiel correspond par son contenu à une expertise, sa mise en œuvre doit respecter les articles 182 ss CPP. Cela vaut même en ce qui concerne un rapport sommaire, tel que celui commandé à un psychologue dans le but d’évaluer provisoirement le risque de récidive dans le cadre d’une procédure de détention (ATF 150 IV 462 consid. 3.5.3). 10.1.4 L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été

- 15 - administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 E. 3.4.3 ; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163 ; arrêts 6B_256/2021 du 17 mai 2021 consid. 1.3.1 ; 6B_1320/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.1 ; 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises d’examiner la validité de moyens de preuve obtenus en violation des règles délimitant les compétences respectives de la police et du ministère public. A l’arrêt 6B_998/2017 précité consid. 2.2, il a admis l’exploitabilité de moyens de preuve (une clé et la détermination de sa provenance), découverts lors d’une fouille menée sans mandat écrit du ministère public. Il a tenu compte du fait que les conditions de la fouille étaient réalisées et que la fouille en elle-même n'était pas disproportionnée. Par ailleurs, une fois averti, le ministère public avait ratifié indirectement ces mesures, en ordonnant une perquisition de l’hôtel puis, à la suite de la découverte dans la chambre, le " test " de la clef. Par ailleurs, il existait une certaine urgence à interpeller les auteurs présumés et à déterminer la provenance de la clé, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que les fonctionnaires avaient intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétences découlant de l'art. 198 CPP et qu'ils avaient sciemment omis de requérir un mandat du ministère public. Dans ce contexte, la nécessité d'un mandat de perquisition du ministère public apparaissait comme une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. De ce fait, la clé et les éléments réunis grâce à elle ne constituaient pas des preuves inexploitables. S’agissant d’auditions menées par la police postérieurement à l’ouverture de l’instruction, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé qu’au stade de l’instruction, le ministère public devait certes procéder lui-même à l'administration des preuves (cf. art. 311 al. 1 CPP) et que la police ne pouvait être chargée que d'investigations

- 16 - complémentaires (cf. art. 312 al. 1 CPP). Une violation de ces règles de compétence n’a toutefois, de l’avis de la haute Cour, pas pour conséquence de rendre inexploitables les preuves recueillies lors des auditions déléguées à la police (cf. sur le caractère de l'art. 312 al. 1 CPP comme simple disposition d'ordre, arrêt 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 4.2.4 avec renvois ; arrêt 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.4). L’examen des données contenues dans un téléphone portable, qui constitue une perquisition d’enregistrement au sens de l’art. 246 CPP, doit être effectué conformément à l'art. 198 CPP en relation avec l’art. 241 al. 1 CPP et être en principe ordonné ou exécuté par le ministère public. Dans un cas où la consultation par la police d’un IPhone, en-dehors de toute urgence et sans ordre du ministère public, avait permis de découvrir des adresses de clients manifestes établissant une activité illégale de prostitution, le Tribunal fédéral a admis l’exploitabilité des adresses. Les conditions pour la fouille de l'IPhone étaient en soi remplies et la perquisition en tant que telle n'était pas disproportionnée. Il n'existait enfin pas d'indices permettant de conclure que les agents avaient délibérément et abusivement ignoré l'ordre légal des compétences au sens de l'art. 198 CPP ou qu'ils avaient sciemment omis de demander le mandat de perquisition du procureur. Dans ce contexte et compte tenu des circonstances concrètes, l'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le ministère public constituait une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128). S’agissant de la mise en garde contre un faux rapport d’expertise, prévue à l’art. 184 al. 2 let. f CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu’elle ne constituait pas une prescription de validité, mais uniquement une prescription d'ordre, en tout cas dans la mesure où le mandat concernait des experts désignés durablement ou officiels. Les rapports d’instituts de médecine légale, par exemple, sont valables et utilisables même en l'absence d'une telle mention. Les règles concernant les experts (art. 182 ss CPP) ne contiennent d’ailleurs pas une disposition similaire à l'art. 177 al. 1 2e phrase CPP, qui prévoit que l'audition d’un témoin n'est pas valable si l'information quant à ses obligations ne lui a pas été donnée (arrêt 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3 ; cf. aussi GLESS, commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 86 ad art. 141 CPP et réf. cit.). Le même raisonnement s’applique s’agissant de l’obligation de garder le secret qui doit être signifiée à l’expert (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 11 ad art. 184 CPP Enfin, la forme écrite prévue pour le mandat à l’art. 184 al. 2 CPP constitue une simple prescription de forme et un tel mandat peut être donné oralement (HEER, commentaire bâlois, n. 7 ad art. 184 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, n. 4 ad art. 184 CPP).

- 17 - 10.1.5 L'art. 184 al. 3 CPP ouvre aux parties la possibilité de faire valoir suffisamment tôt d'éventuels motifs de récusation et de participer à l’administration de la preuve. De ce point de vue, il poursuit un but d'économie de la procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 avec référence). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée ; arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est certes de nature formelle (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; chacun avec références). Toutefois, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu dans le cadre de la désignation d'un expert peut être guérie si la partie a accès au mandat et au rapport d'expertise et si elle a la possibilité de s'exprimer ultérieurement sur la personne de l'expert, d'invoquer des motifs de récusation et de poser des questions complémentaires (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; arrêts 7B_843/2024 consid. 3.9.2 non publié à l’ATF 150 IV 462 ; 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2). 10.1.6 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302). Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,

- 18 - même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_56/2018 précité consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêts 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2 ; 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1). 10.2.1 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du sinistre, la police a demandé, sur instructions du procureur en charge du dossier, l’intervention de l’inspecteur régional OCF K _________ pour faire un constat (p. 21 ; p. 23). Le 19 avril 2021, la police l’a formellement chargé de la mission de mettre en sûreté et d’analyser les traces et les preuves présentes, de répondre à huit questions portant sur la conception et la réalisation du conduit et de l’installation thermique, les éventuels défauts ou manquements entachant leur exécution et leur suivi et, les cas échéant, l’existence d’un lien de causalité entre ces défauts et/ou manquement et la survenance de l’incendie, puis, au terme de ces investigations, de lui transmettre un rapport. La requête de police précisait que K _________ était appelé à intervenir dans l’affaire en qualité de témoin et son attention était attirée sur ses droits et obligations (p. 23 ss). En réalité, les autorités pénales n’ont pas fait appel à K _________ pour qu’il témoigne de faits qu’il avait lui-même perçus, mais pour bénéficier de son analyse d’expert. La qualification de témoin était ainsi erronée (cf. arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2). Le rapport établi par K _________ ne tombe pas non plus sous le coup de l’art. 195 CPP. Il ne porte pas sur des éléments passés (« Vorgänge » dans la version allemande ; « eventi » dans la version italienne), puisque l’inspecteur n’avait aucune connaissance antérieure au sinistre des installations présentes dans la halle de O _________. Il donne au contraire son analyse de la situation sur la base des preuves recueillies par la police et constatations qu’il a faites sur place en présence des policiers. Un rapport lui a été demandé en raison de ses connaissances étendues en matière d’incendie et de normes de protection contre les incendies, qui faisaient défaut aux enquêteurs et à la direction de la procédure. Partant, indépendamment de son caractère relativement sommaire, le rapport de K _________ doit être qualifié de rapport d’expertise. Il en découle que sa mise en œuvre aurait dû respecter les art. 182 ss CPP, ce qui n’a pas été le cas. Même si le procureur a donné son aval, il n’a pas délivré un mandat écrit.

- 19 - Le prévenu n’a pas non plus été interpellé sur la personne pressentie comme experte et sur les questions à lui soumettre. Le fait que K _________ n’ait pas été investi de sa mission sur la base d’un mandat écrit du procureur n’a pas porté atteinte aux droits du prévenu. Comme indiqué dans le mandat, c’est le procureur qui a donné pour instruction à la police de faire venir sur place l’inspecteur du feu. Le police n’a dès lors pas cherché intentionnellement à court-circuiter les compétences du ministère public. Par ailleurs, en procédant ultérieurement lui-même à l’audition de K _________, le procureur a ratifié le mandat écrit de la police. Partant, l’exigence posée à l’art. 184 al. 1 CP d’un mandat écrit de la direction de la procédure constitue, dans le cas présent, une simple prescription de forme. L’appelant n’élève aucun motif de récusation à l’endroit de K _________, ni ne se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. A juste titre. Il n’apparaît en effet pas que l’inspecteur de l’OCF serait intervenu à un autre titre dans l’affaire, ni qu’il aurait des liens avec l’une ou l’autre partie. Lorsqu’un rapport lui a été commandé, l’attention de K _________ a été expressément attirée sur les conséquences pénales prévues à l’art. 307 CP en cas de réponses volontairement erronées, disposition applicable tant au témoin qu’à l’expert. Postérieurement au dépôt de son rapport, il a été entendu en qualité de témoin, conformément à l’art. 187 al. 2 CPP, en présence du représentant du prévenu, qui a ainsi eu tout loisir de lui poser des questions complémentaires. Les violations du droit d’être entendu du prévenu commises lors de la mise en œuvre de l’expertise ont ainsi été guéries par la suite. Par ailleurs, ni dans sa requête de complément d’instruction du 13 décembre 2023, consécutive à la communication de fin d’enquête (p. 197), ni dans sa demande de preuve aux débats du 31 janvier 2024 (p. 210), le prévenu n’a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il n’a pas davantage formulé une telle requête dans sa déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP), pas plus qu’au stade des questions préliminaires des débats d’appel (art. 339 al. 2 CPP). Il faut ainsi considérer qu’il a renoncé à exercer son droit d’être entendu. En définitive, le rapport établi par K _________ le 27 avril 2021 constitue un moyen de preuve exploitable. 10.2.2 L’appelant se contente d’arguer qu’en l’absence d’expertise, les causes de l’incendie et, partant, sa responsabilité ne sont pas établies. Cet avis ne saurait être suivi. Comme on l’a vu, le rapport de K _________ doit être qualifié d’expertise. Par ailleurs, celui-ci emporte la conviction du juge. Il émane en effet d’une personne expérimentée en la matière. K _________ étaye son analyse en se fondant sur les preuves et les observations documentées par un dossier photographique. Lors de son

- 20 - audition devant le Ministère public, il a été invité à se positionner sur les objections soulevées par le prévenu et sur la thèse avancée par ce dernier et les a réfutées en les motivant de façon convaincante. Les divergences quant à la distance minimale à respecter selon l’expert (p. 98, rép. 11 : 40 cm) et le prévenu (p. 73, rép. 15 ; p. 104- 105 : 5 cm) s’expliquent par le fait que l’expert parle du conduit interne T450, alors que le prévenu évoque la distance entre le conduit externe (débats d’appel, rép. 6-7) et l’isolation du bâtiment. Elles ne sont ainsi pas propres à faire douter des connaissances de l’expert. Enfin, hormis en ce qui concerne la prolongation du caisson et de l’isolation jusqu’à la jonction avec le conduit externe, aucun élément du dossier n’infirme l’existence des défauts et manquements mis en exergue par l’expert et leur incidence dans la survenance du sinistre. Au contraire, l’exigence du raccordement de la cheminée à un conduit d’un diamètre d’au moins 200 mm figure sur la plaquette apposée sur l’installation et l’obligation d’annoncer l’installation est mentionnée dans les décisions d’autorisation de construire. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas les défauts et manquements relevés par l’expert, hormis s’agissant de la prolongation du caisson et de l’isolation. Or, sur ce point, ses objections ont été admises par le juge de céans. Il se limite à nier l’existence d’un rapport de causalité entre ceux-ci et l’incendie, dont il attribue l’origine à un autre facteur. Or, pour les motifs exposés au considérant 7.2.3, la thèse selon laquelle des matériaux d’isolation de façade et de crépi auraient été appliqués par un tiers sur le conduit de fumée postérieurement à son installation est écartée. En définitive, le rapport établi par K _________ est probant, de sorte que le dossier ne consacre aucune violation de la maxime inquisitoire.

E. 11.1 Selon l'art. 222 al. 1 CP, dans nouvelle teneur, conformément au principe de la lex mitior, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie;

d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif. L'élément subjectif est la négligence. Pour que l'existence d'un incendie au sens des art. 221 et 222 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise

- 21 - un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a; arrêts 6B_945/2018 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; arrêt 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a

p. 39). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. ; arrêt 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise

- 22 - en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; arrêt 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1).

E. 11.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la construction du conduit de fumée était défectueuse ne respectait pas les règles de l’art en tant que sa gaine technique, destinée à l’isoler des éléments de construction combustibles, se prolongeait sans raison verticalement sur 30-40 cm au-dessus du conduit à l’endroit du coude. Par ailleurs, le conduit de fumée n’était pas adapté pour recevoir les fumées dégagées par la cheminée installée, mais seulement un poêle d’une capacité calorifique plus réduite. Enfin, ni l’aménagement du conduit ni l’installation de la cheminée n’ont été annoncés et encore moins contrôlés par la commune et le ramoneur, en violation des art. 10 let. c RPIEN (VS 540.100) et 7 let. c de l’ordonnance concernant l’entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées. C’est le prévenu qui a procédé lui-même à l’installation de la cheminée et à son raccordement au conduit de fumée. Il connaissait le diamètre du conduit et savait aussi que la cheminée ne pouvait être raccordée à un conduit de fumée inférieur à 200 mm. Il a néanmoins réalisé le branchement en recourant à une pièce de réduction. S’agissant de cet ouvrage, il lui incombait également d’entreprendre les démarches administratives. Le prévenu a en revanche expliqué que l’ancien associé gérant de C _________ Sàrl avait construit en 2015 le conduit de fumée et le caisson. A défaut d’instruction sur ce point, il convient d’admettre comme véridiques ces déclarations au bénéfice du doute. Comme l’intéressé disposait des compétences requises à la réalisation de l’ouvrage et que le prévenu, qui n’était pas son supérieur hiérarchique, n’avait pas de devoir de surveillance à son égard, le défaut entachant le caisson ne peut pas être imputé à l’appelant. De même, on pouvait attendre de l’ancien gérant, qui s’était chargé des travaux et connaissait l’ouvrage, qu’il procède à l’annonce de l’installation auprès de l’autorité communale ou du ramoneur. Partant, seuls le raccordement de la cheminée et l’omission de l’annoncer aux autorités compétentes peuvent être retenus à la charge de l’appelant.

- 23 - Bénéficiant d’une formation de poêlier-fumiste, le prévenu travaillait dans le domaine depuis plus de 20 ans. Il a d’ailleurs reconnu qu’il connaissait la législation en matière de prévention des incendies et les règles de l’art à observer (p. 15, rép. 14) et s’est permis de contester l’avis de l’expert en apportant sa propre analyse. Il a également admis qu’il savait que l’installation devait être contrôlée avant sa mise en fonction (p. 228, rép. 5). Par ailleurs, l’information, selon laquelle la cheminée ne devait pas être raccordée à un conduit de diamètre inférieur à 200 mm, figurait sur une étiquette apposée sur l’installation thermique. L’expert a d’ailleurs jugé que les malfaçons étaient grossières et s’est étonné qu’elles émanent d’un professionnel membre de la D _________ (p. 29, rép. 9 ; p. 99, rép. 15). Partant, un comportement fautif doit être imputé au prévenu. Le prévenu et les employés de C _________ Sàrl avaient quitté les lieux au moment où le sinistre s’est manifesté sous le forme de fumées qui s’échappaient du toit (Y _________, p. 14, rép. 3 : « à 18h00, lorsque nous sommes partis,… »). Il était alors 18h30 passé, de sorte que le magasin était fermé. S’il n’avait pas été averti par son bailleur, le prévenu n’aurait ainsi pas été en mesure d’intervenir. La chaleur a décollé les coques d’isolation placées sur le conduit. Une combustion lente s’est amorcée au niveau de la sortie du conduit en façade, dégageant une épaisse fumée non seulement sur le toit, mais également dans les locaux du fitness situés au deuxième étage, heureusement inoccupé à ce moment. Pour atteindre le sinistre à sa source, le prévenu a dû casser le mur autour de la sortie du conduit. Autrement dit, le feu ne pouvait être éteint aisément et il a fallu recourir à des mesures destructives. Lorsque le prévenu a cassé l’isolation pour accéder à la source de l’incendie, des flammes ont jailli en raison de l’apport d’oxygène. Il a fallu trois extincteurs et l’intervention de plusieurs personnes, à tous les moins le prévenu et G _________, voire des ouvriers qui prenaient le café dans la station-service, pour les éteindre. Si à l’arrivée des pompiers, il n’y avait plus de flammes visibles, ceux-ci ont encore dû intervenir pour maîtriser la combustion et sécuriser les lieux. Ils étaient composés de 20 hommes appartenant au Corps des sapeurs-pompiers de O _________, sous les ordres du lieutenant P _________, de 35 hommes appartenant au Corps des sapeurs-pompiers Q _________, sous les ordres du caporal R _________, et de 3 hommes appartenant au S _________, commandé par le premier- lieutenant T _________ (p. 2). Le rapport de police indique d’ailleurs une combustion lente à l’arrière de la paroi, qui a perduré après que le feu était éteint (p. 21). Des flammes sont encore visibles sur l’un des clichés pris par les pompiers (photo no 38, p. 51), ce qui prouve que le sinistre n’était pas maîtrisé à leur arrivée. Quoi qu’il en soit, comme on le voit sur les photos, la combustion avait déjà endommagé le bâtiment, de sorte que le

- 24 - préjudice à autrui était déjà réalisé. Dans ces circonstances, il apparaît que le brasier avait pris une ampleur telle que le prévenu n’était pas en mesure de l’éteindre par lui- même avant que le feu ne porte préjudice à autrui ou ne fasse naître un danger collectif. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance l’a qualifié d’incendie. Il ressort de l’expertise que la malfaçon et le manquement imputables au prévenu sont en rapport de causalité avec la survenance de l’incendie. Comme expliqué par l’expert, le raccordement d’une installation calorifique inadaptée au conduit a entraîné une concentration de fumées chaudes à l’intérieur du conduit, qui est monté en température. Le prévenu a d’ailleurs admis que la source anormale de chaleur provenait du conduit, mais pas d’un feu à l’intérieur du conduit (p. 15, rép. 11 : « je précise que le crépis dont nous avons parlé précédemment, qui touchait le tuyau, a commencé à fumer mais le feu était contenu dans le gaine qui a accompli sa tâche. » ; p. 15, rép. 15 : « Cet incendie est dû à un feu de cheminée à l’intérieur du conduit. Celui-ci a chauffé et a embrasé ce qu’il y avait autour de lui. » ; p. 73, rép. 12 : « « En tout cas il y avait le feu dans le caisson c’est sûr. Le caisson anti feu à fait son boulot car le feu a pris vraiment à l’endroit où il y avait l’isolation. Le feu n’était pas dans le tuyau mais dans le caisson. »). Si la procédure d’annonce et de contrôle avait été respectée, les autorités n’auraient pas autorisé en l’état la mise en fonction de la cheminée, s’agissant de défauts facilement reconnaissables pour des professionnels. La prolongation sur 30-40 cm du caisson à l’endroit où le conduit partait en oblique pour sortir en façade a permis à une partie de la chaleur de s’accumuler dans cet espace. Ce défaut n’est pas à lui seul à l’origine de l’incendie. Sans l’élévation anormale de la température due au premier défaut, la gaine technique aurait rempli sa fonction isolante. Cette prolongation constituait un point faible du caisson, qui explique que la transmission de la chaleur aux matériaux combustibles a eu lieu en premier lieu à cet endroit. Ce défaut n’interrompt ainsi pas le lien de causalité entre le problème du raccordement de la cheminée et l’incendie. Comme on l’a vu, les coques de protection du conduit se sont décollées sous l’effet de la chaleur. Les matériaux de façade et des parois de la gain technique (au sens usuel) entourant la sortie du conduit de fumée se sont consumés. Pour éteindre le brasier, le prévenu, puis les pompiers ont dû détruire la partie du bâtiment entourant le conduit. Le rapport de police indique que la façade extérieure, les murs intérieurs et la toiture ont été cassés et calcinés (p. 1). Le sinistre a ainsi engendré d’importants dégâts matériels, devisés par l’assurance à près de 75'000 francs. Par ailleurs, le dégagement de fumées nocives à l’intérieur du bâtiment était de nature à faire naître un danger collectif.

- 25 - Tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 222 al. 1 CP étant réalisés, le prévenu doit être reconnu coupable d’incendie par négligence.

E. 12 L’appelant n’a pas contesté la mesure de la peine pour le cas où il devait être condamné. Au demeurant, au vu de l’ensemble des circonstances, du danger créé, des dégâts occasionnés et de la culpabilité du prévenu, le juge de district n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en partant de la prémisse d’une peine pécuniaire principale de 60 jours-amende, avec sursis, à laquelle devait s’ajouter une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP de 1000 francs. Le dispositif, qui fixe la peine à 60 jours-amende, renferme toutefois une contradiction avec les considérants, qui imputent - à juste titre - sur la peine de base de 60 jours- amende les 10 jours correspondant à l’amende additionnelle, pour parvenir à une peine finale de 50 jours-amende. Le même considérant 4.2 contient également une contradiction avec le dispositif en tant qu’il fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende à 12 jours, pour 10 jours dans le dispositif. Il s’agit d’erreurs manifestes, qui, en vertu de l’art. 83 CPP, peuvent être rectifiées à la demande d’une partie ou d’office en tout temps (quant au champ d’application de cette disposition, cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêts 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 ; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). Cette rectification peut également être faite par l’autorité de recours, qui constate une telle inadvertance (arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). Le montant du jour-amende doit en outre être revu, dès lors qu’il se fondait sur une connaissance apparemment inexacte de la situation financière et personnelle du prévenu. Celui-ci n’a pas déposé de pièces concernant ses revenus et ses charges et ses déclarations ont varié. Le seul document figurant au dossier est sa décision de taxation 2021, faisant état d’un salaire net de 29'500 fr., soit un peu moins de 2500 fr. par mois (p. 200). Si l’on se fie à ses déclarations aux débats d’appel, ses revenus sont arrêtés à 4550 fr. et ses charges à 1770 fr. [850 fr. (montant de base) + 450 fr. (prime assurance-maladie) + 220 fr. (impôt) + 200 fr. (1/2 montant de base enfant) + 50 fr. (1/2 prime assurance-maladie enfant)], ce qui lui laisse un disponible de 2780 francs. Le montant unitaire du jour-amende peut ainsi être arrêté à 90 fr. (2780 fr. /30). Au vu de la situation financière révisée, l’amende est réduite à 900 fr., montant qui ne dépasse pas la limite de 20% posée par la jurisprudence (60 jours-amende x 90 fr. x 20% ; ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2). Compte tenu du montant unitaire du jour-amende, la peine de substitution est fixée à 10 jours (900 fr. / 90 fr.). Cette peine de substitution

- 26 - doit, conformément à la jurisprudence, être imputée sur la peine principale, de manière à ce que les peines combinées, dans leur somme totale, demeurent adaptées à la faute (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2). Partant, la peine pécuniaire est arrêtée à 50 jours- amende (60 -10). Sur ce point, le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance doit être rectifié d’office.

E. 13 L’appelant est à l’origine de l’incendie, qui a causé des dégâts pris en charge par la X _________. Comme le montant du dommage allégué n’est pas établi en cause, c’est à juste titre que le premier juge a renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil.

E. 14.1 Compte tenu de sa condamnation pour les actes dont il était accusé, le sort des frais de première instance, dont la quotité (1660 fr.) n’est pas contestée, est confirmé.

E. 14.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 426 al. 1 CPP). Hormis la rectification du nombre de jours-amende, à laquelle l’autorité de première aurait procédé gratuitement sur simple demande, et les adaptations consécutives à la clarification de sa situation financière, rendues nécessaires par le manque de collaboration du prévenu, l’appel est rejeté. Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant. Ils sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 al. 1 let. f LTar, à 800 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). Pour les mêmes raisons, l’appelant supporte ses propres dépens.

Prononce

L’appel de Y _________ à l’encontre du jugement rendu 21 mai 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est très partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 900 francs. 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

- 27 - 3. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de première instance, par 1660 fr. (1160 fr. pour l’instruction par le Ministère public et 500 fr. pour le tribunal de district), ainsi que les frais de procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention.

Sion, le 5 juin 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 24 67

ARRÊT DU 5 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière

en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Angélique Duay, Procureure, à l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice contre X _________ SA, de siège à A _________, partie plaignante appelée contre Y _________, prévenu, représenté par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion

(incendie par négligence : art. 222 CP) Appel contre le jugement du 21 mai 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice [MAR P1 24 5]

- 2 -

A titre préliminaire

1. Le jugement du 21 mai 2024, directement motivé, a été expédié le même jour et notifié au prévenu au plus tôt le 22 mai 2024. La déclaration d’appel, déposée le 29 mai 2024, respecte ainsi le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP

Faits et procédure

2. Y _________ a fait un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail chez B _________, entreprise spécialisée dans la vente et la pose de cheminées, poêles, inserts et grills. Selon ses explications aux débats d’appel (rép. 2), cette formation correspond dans les faits à celle d’un poêlier-fumiste, car il n’existe en Suisse romande pas de formation spécifique pour cette profession. Il a travaillé dans cette entreprise durant 15 ans (Y _________, p. 228, rép. 3). En 2015, il a fondé la société C _________ Sàrl, spécialisée notamment dans la vente, l’achat, la réparation et l’entretien de cheminées et poêles, dont il est l’unique associé-gérant depuis novembre 2019 (zefix.ch). Il est en outre membre de D _________ (D _________ ; Y _________, p. 15, rép. 14).

3. Pour les besoins de sa société, Y _________ loue depuis 2015 des locaux au premier étage d’une halle industrielle, située à la E _________, appartenant à F _________ SA, dont G _________ est l’administrateur. Le propriétaire exploite lui-même une carrosserie au rez de ladite halle. Initialement construite exclusivement sur les fonds nos xxx1 et xxx2, plan no yyy, au lieu- dit H _________ (p. 145 verso), ce bâtiment a fait l’objet d’une extension sur la parcelle no xxx3, sur la base d’une autorisation délivrée le 17 juillet 2013 (p. 133-175). Le 5 juin 2014, le propriétaire a encore obtenu l’autorisation de surélever l’immeuble d’un étage (p. 109-132). C’est l’entreprise I _________ SA, qui s’était alors chargée des travaux de surélévation de la charpente en bois (p. 177 ; J _________, p. 185, rép. 8). Des panneaux solaires ont été posés ultérieurement et le propriétaire a rafraîchi la peinture en 2014 (G _________, p. 85-86, rép. 14-17 ; p. 91).

- 3 -

4. A son arrivée, en mars 2015, C _________ Sàrl a entrepris la construction d’un conduit de fumée (Poujat Efficience T450 ; K _________, p. 27, rép. 1) d’un diamètre de 150 mm, placé dans une gaine technique Fermacell Aestuver (K _________, p. 27, rép. 1), reliant les locaux qu’elle loue, au 1er étage, au toit du bâtiment (G _________, p. 11, rép. 4 ; Y _________, p. 14, rép. 5 ; rapport K _________, p. 27, rép. 1 ; p. 72, rép. 8). Plus précisément, le conduit débouche sur la façade de la partie du bâtiment sise sur le fonds no xxx3, au-dessus du toit de la partie primitive de la halle située sur les fonds nos xxx4 et xxx5 (dossier photos, p. 31-32). Il se poursuit par un conduit de fumée Poujoulat Therminox TI extérieur isolé (K _________, p. 27, rép. 1). Aux dires du prévenu, un ancien employé, revêtant également la qualité d’associé, dénommé « L _________ », s’est chargé seul de ces travaux qui entraient dans son domaine de compétences. Y _________ n’aurait lui-même pas contrôlé la bien-facture de l’ouvrage (p. 14, rép. 5). Selon publication à la Fosc du xx.xx 2019 (no xxxxx), un certain M _________, jusqu’alors associé et gérant, avec signature collective à deux, a été radié le xx.xx 2019 (cf. Zefix ; https://www.[_________]). Informé de ces travaux, G _________ a donné son accord oral (G _________, p. 84, rép. 12). Selon le prévenu, c’est le propriétaire qui s’est acquitté du prix de l’ouvrage (débats d’appel, rép. 11). Il ressort du dossier que le prévenu et l’expert n’utilisent pas la même terminologie pour désigner l’ouvrage entourant le conduit interne et destiné à l’isoler (« caisson anti-feu » selon le prévenu, cf. débats d’appel, rép. 12 ; « gaine technique » selon l’expert, cf. K _________, p. 99, rép. 17). Dans le présent jugement, les deux termes seront utilisés indifféremment. A noter que le terme de « gaine technique » désignant l’ouvrage Fermacell Aestuver ne doit pas être confondue avec le terme « gaine technique », utilisé notamment par le bailleur (G _________, p. 11, rép. 4) et qui désigne l’espace laissé vide prévu dans le bâtiment dans lequel passait le conduit entouré de la gaine technique Fermacell Aestuver. En février 2021, C _________ Sàrl a installé une cheminée à bois « Swiss Oeko 3000 » (K _________, p. 27, rép. 1) dans la pièce principale, servant à la fois de chauffage et d’installation de démonstration pour la vente, qu’elle a branchée à un conduit de raccordement d’un diamètre de 250 mm, lui-même relié à un conduit de raccordement de 150 mm au moyen d’une pièce de réduction et menant enfin au conduit de fumée de 150 mm installé en 2015 (rapport K _________, p. 27, rép. 1). Y _________ a reconnu avoir effectué lui-même le raccordement avec l’aide d’un de ses employés (p. 14, rép. 6 ; p. 72, rép. 9).

- 4 - Ni l’aménagement du conduit de fumée, ni le raccordement de la cheminée n’ont fait l’objet de mises à l’enquête et d’annonces aux autorités. Aucun contrôle n’a été effectué et aucune déclaration de conformité n’a ainsi pu être émise avant la mise en service de la cheminée, en février 2021 (Y _________, p. 14, rép. 7 ; rapport K _________, p. 28, rép. 5 et 7).

5. Le 7 avril 2021, Y _________ a donné pour instruction à ses employés d’allumer la cheminée et de l’alimenter copieusement en raison des températures extérieures particulièrement froides (Y _________, p. 14, rép. 3 ; p. 72, rép. 10 ; p. 73, rép. 14). Le même jour, peu après 18h30, G _________ a été averti par un de ses locataires que de la fumée s’échappait du conduit de cheminée au niveau du toit de la halle. Il a déverrouillé la porte du fitness situé au deuxième étage et a constaté que ce local était enfumé (G _________, p. 11, rép. 2 ; p. 84, rép. 9). Il a demandé l’intervention des pompiers (G _________, p. 11, rép. 2) et a contacté Y _________, qui venait de quitter l’entreprise. A son arrivée, Y _________ s’est rendu sur le toit, puis est redescendu dans les locaux de C _________ Sàrl chercher un marteau (Y _________, p. 229, rép. 9 ; débats d’appel, rép. 8). De retour sur le toit, il a cassé l’isolation périphérique extérieure sur un périmètre de 20 cm autour à l’endroit de la sortie du conduit de fumée (G _________, p. 11, rép. 2 ; p. 83, rép. 8 ; Y _________, p. 14, rép. 2 ; p. 72, rép. 5 ; p. 229, rép. 9). Des flammes sont apparues (G _________, p. 11, rép. 2, p. 84, rép. 9 ; Y _________, p. 15, rép. 11 ; p. 229, rép. 9). Il est redescendu chercher l’extincteur entreposé dans les locaux de C _________ Sàrl (Y _________, p. 229, rép. 9). G _________ l’a rejoint sur le toit avec deux extincteurs (G _________, p. 84, rép. 9 ; Y _________, p. 229, rép. 9). Celui-ci a également évoqué la venue en renfort d’ouvriers qui buvaient un café à la station-service située non loin (G _________, p. 83, rép. 8 ; contra, débats d’appel, rép. 10). Y _________ a entièrement vidé les trois extincteurs, pendant que G _________ redescendait à sa carrosserie chercher une lance à incendie (G _________, p. 84, rép. 9). Les flammes étaient éteintes à l’arrivée des pompiers (G _________, p. 11, rép. 2, p. 84, rép. 11 ; Y _________, p. 72, rép. 5). Ceux-ci ont cassé des murs pour contrôler s’il y avait d’autres sources de chaleur (G _________, p. 11, rép. 2). 6. 6.1 Après l’intervention des gendarmes et des pompiers, les inspecteurs du service d’identité judiciaire de la police cantonale se sont rendus sur place le 8 avril 2021. Ils ont établi un rapport technique le 28 juillet 2021, complété par un dossier photographique et

- 5 - un rapport sollicité à l’Office cantonal du feu (ci-après : OCF) daté du 27 avril 2021 (p.

27) portant sur l’origine de l’incendie (p. 19 et 22 ss). Le rapport de police mentionne qu’au 1er étage, à l’arrière de la cheminée, l’isolation du conduit de fumée horizontal s’est décollée et présente une altération thermique, à l’instar de la pièce de réduction (p. 21 ; cf. photos, p. 49). Le conduit de fumée était propre (p. 21 ; rapport K _________, p. 29, rép. 9), ce qui résulte également des photos (p. 35 et 48). Le rapport indique que le sinistre est localisé à la sortie du conduit de fumée en toiture, à l’arrière de la paroi. Il s’est ensuite propagé sur quelques mètres le long de la paroi au nord et au sud (p. 22). Il y a eu une combustion lente à l’arrière de la paroi, qui a perduré alors que le feu était éteint (p. 21). 6.2 Dans son rapport, K _________, inspecteur régional à l’OCF, met en exergue plusieurs problèmes :

1. Le conduit de fumée avait un diamètre de 150 mm. Or, la cheminée installée en 2021 nécessitait impérativement d’être raccordée à un conduit de 200-250 mm, information d’ailleurs mentionnée sur une étiquette apposée sur l’installation thermique (p. 48, photo 31). Par ailleurs, les directives prescrivent que le parcours du conduit de fumée doit, si possible, être vertical et sans modification de section jusqu’au-dessus de la toiture. Cette exigence n’avait pas été respectée, puisque la cheminée avait d’abord été raccordée à un conduit de raccordement de 200-250 mm, puis au conduit existant de 150 mm au moyen d’une pièce de réduction (p. 27, rép. 2).

2. Le compartimentage au niveau des dalles où passe la gaine technique n’était pas conforme (p. 28, rép. 3).

3. L’isolation du conduit de fumée devait recouvrir le raccordement et faire le joint avec le conduit de fumée isolé qui sort en façade. Tel n’était pas le cas, l’isolation s’interrompant à cet endroit (p. 27, rép. 2 ; p. 28, rép. 3).

4. A la sortie du conduit de fumée, la gaine technique qui l’entoure était en retrait d’environ 10 cm de la façade, alors qu’elle aurait dû se prolonger vers l’extérieur jusqu’à la couche extérieure de la façade (p. 27, rép. 2 ; p. 28, rép. 3 ; K _________, p. 97, rép. 9 ; p. 98, rép. 10).

5. Par ailleurs, au lieu de se prolonger, comme on l’a vu, vers l’extérieur, la gaine technique se prolongeait à la verticale sur 30-40 cm au-dessus du conduit à l’endroit du coude (p. 28, rép. 3 ; K _________, p. 99, rép. 18).

6. L’installation thermique (ici la cheminée) et le conduit de fumée devaient faire l’objet d’une déclaration de conformité, signée par le propriétaire et par

- 6 - l’installateur, à remettre au maître-ramoneur concessionné et au chargé de sécurité communal, lesquels contrôlent l’installation avant sa mise en service. Cette procédure n’avait pas été respectée (p. 27, rép. 2 ; p. 28, rép. 5 et 7). K _________ a attribué les causes de l’incendie aux malfaçons relevées. Tout d’abord, le branchement d’une installation thermique (cheminée) inadaptée au diamètre du conduit de fumée a provoqué une concentration de fumée chaude à l’endroit où le conduit se rétrécissait. Ce phénomène a fait monter la température du conduit de fumée. Les coques d’isolation placées sur le conduit de raccordement se sont décollées et se sont ouvertes (rapport K _________, p. 27, rép. 1 ; K _________, p. 98, rép. 13). L’isolation incomplète au niveau du joint avec le conduit de fumée extérieur, l’interruption de la gaine technique 10 cm en retrait de la façade, de même que l’espace créé par son prolongement vertical au-dessus du conduit de fumée à sa sortie, ont conduit au stockage de la chaleur en partie haute (p. 22), amplifiant encore le problème. L’inspecteur de l’OCF a d’ailleurs noté que la gaine technique avait fusé à cet endroit, ce qui témoignait de l’importance de la chaleur (p. 99, rép. 18). Les matériaux combustibles situés autour de la sortie de la gaine au 2ème étage du bâtiment sont à leur tour montés en température, jusqu’au point d’inflammation. L’embrasement a eu lieu lors de l’arrachage de la cloison par le prévenu, qui a produit un apport d’oxygène. Du fait du compartimentage insuffisant de la gaine technique, la fumée s’est répandue dans le bâtiment (p. 29, rép. 9). Enfin, si le ramoneur ou le chargé de sécurité avaient été informés, ils auraient pu voir que le conduit de fumée n’était pas prévu pour la cheminée à bois et n’auraient pas autorisé l’utilisation de l’installation (p. 28, rép. 8). Comme le conduit était propre, ce qu’il a pu être vérifié et qui ressort du dossier photos, et n’avait guère été utilisé, K _________ a exclu que le feu ait pris à l’intérieur du conduit de fumée, en l’absence de résidus susceptibles de s’embraser (p. 28, rép. 5 ; p. 29, rép. 9). 7. 7.1 Le prévenu conteste l’avis émis par K _________. Comme le feu a pris au niveau du toit, il considère que la réduction du conduit, située 7 m plus bas, au niveau du magasin, ne peut pas être en cause (p. 73, rép. 13). Par ailleurs, il prétend que le caisson se poursuivait bien jusqu’à la couche extérieure du bâtiment, soit jusqu’à la jonction avec le conduit externe isolé en suivant la même trajectoire oblique que le conduit (débats d’appel, rép. 14). Il affirme aussi que le conduit interne était bien isolé par de la laine de verre jusqu’à l’extrémité du caisson (débats d’appel, p. 14). Selon lui, comme il a cassé le caisson pour éteindre l’incendie, l’inspecteur n’a pas pu constater où s’arrêtait l’isolation en laine de verre (p. 73, rép. 15).

- 7 - Le prévenu attribue l’origine de l’incendie au fait que, postérieurement à la pose du conduit de fumée, de l’isolation de façade et du crépi extérieur auraient été appliqués directement sur le conduit externe. Ces matériaux recouvraient et masquaient la rosace que sa société avait posée pour éviter que de l’eau ne s’infiltre sous l’isolation de façade. Lors des débats d’appel, il a toutefois partiellement rectifié ses précédentes déclarations en affirmant que l’isolation était déjà présente au moment des travaux de 2015 et que les travaux postérieurs à l’origine du défaut avaient consisté en la pose d’un treillis et de crépi (débats d’appel, rép. 14). Le prévenu situe ces travaux de rénovation en 2018- 2019 (p. 14, rép. 3 ; p. 72, rép. 5 ; p. 73-74, rép. 15). Selon lui, l’inspecteur du feu et la police n’ont pas pu constater cette défectuosité, puisque le caisson avait été cassé (p. 74, rép. 16). En résumé, le feu de cheminée a fait chauffer l’intérieur du conduit, qui a fait s’embraser ce qui l’entourait, soit l’isolation et le crépi mis en cause (p. 72, rép. 11). Il a toutefois admis ne pas être monté sur le toit pour voir si quelque chose avait été modifié, lors du raccordement de la cheminée, et qu’il ignorait alors que des travaux avaient été réalisés dans l’intervalle (p. 74, rép. 18). Il n’a remarqué que des modifications avaient été apportées que lorsqu’il est intervenu sur le toit au moment de l’incendie (p. 229, rép. 7). Enfin, le prévenu estime qu’il appartenait au propriétaire du bâtiment de faire les démarches auprès du ramoneur et de la Commune. Lui-même aurait établi tous les papiers nécessaires (p. 74, rép. 17). 7.2.1 Les explications données par le prévenu aux débats d’appel au sujet de l’existence d’un tronçon de caisson oblique paraissent crédibles. Sur la photo no 15 (p. 39), le caisson présente un aspect irrégulier, ce qui laisse penser qu’il a été cassé et qu’avant le sinistre il se prolongeait. Le prévenu a également identifié des débris de caisson sur la photo no 3 (p. 32). Il a aussi étayé ses explications en désignant des traces à la jonction du conduit interne et externe visibles sur la photo no 10 (p. 36) qu’il attribue à des résidus de colle, ce qui laisse penser que quelque chose recouvrait ce tronçon. Dans son rapport, la police a d’ailleurs mis en exergue des traces de matériel d’étanchéité fixé au conduit qui aurait fondu (photo 11, p. 36), ce qui indique que l’isolation se poursuivait jusqu’à cet endroit du conduit. Or, aux débats d’appel, le prévenu a situé la jonction entre le conduit interne et externe à l’endroit de la flèche visible sur la photo no 13 (p. 38), soit précisément à l’endroit des traces de résidus (de colle selon le prévenu et d’étanchéité selon la police) relevés par la police. L’expert n’a quant à lui pas précisé où se situait cette jonction, jusqu’à laquelle le caisson et l’isolation en laine de verre devaient se prolonger. Sur la base du dossier photos, il est difficile de constater si la jonction telle

- 8 - que désignée par le prévenu en référence à la flèche visible sur la photo no 13 (p. 38) est située ou non en retrait de la dernière couche de la façade. En bonne logique, le conduit externe devait débuter à l’extérieur du bâtiment. A tout le moins, l’expert ne relève rien à ce sujet. En vertu de l’adage in dubio pro reo, il convient dès lors d’admettre que le caisson se poursuivait jusqu’à la jonction des conduits interne et externe, soit jusqu’à la couche extérieure de la façade et que le conduit était entouré de laine de verre jusqu’à l’extrémité du caisson. Or, l’expert semble être parti de l’idée que le caisson se terminait à l’endroit de l’extension verticale de 30-40 cm au-dessus du conduit, sans prendre en compte la possibilité d’un tronçon oblique. A tout le moins, un doute subsiste quant au fait qu’il avait correctement saisi la structure de l’ouvrage, partiellement détruit lors de son arrivée. A supposer que ses conclusions soient fondées sur une mauvaise compréhension de l’état de fait, ce qu’il faut retenir en vertu du principe in dubio pro reo, elles seraient biaisées. Partant, les malfaçons nos 3 et 4 ne sont pas retenues (interruption de l’isolation du conduit avant la jonction avec le conduit externe isolée ; retrait de 10 cm de la gaine technique par rapport à couche extérieure de la façade). 7.2.2 Le prévenu n’a en revanche pas contesté les autres défauts structurels relevés par l’expert, à savoir le raccordement d’une cheminée à un conduit de 150 cm (1), le compartimentage au niveau des dalles (2) et la prolongation verticale du caisson sur 30- 40 cm (4), mais nie, comme on l’a vu, l’existence d’un lien de causalité avec l’incendie. 7.2.3 Les explications du prévenu quant au fait que, postérieurement à l’installation du conduit de fumée, du crépi voire en sus de l’isolation auraient été appliqués par un tiers sur le conduit n’apparaissent pas fondées. Il ressort du dossier qu’il n’y a pas eu de travaux de ravalement de façades, ni d’ajout d’une isolation périphérique. Le propriétaire a été interrogé sur ce point. Il a déposé tous les documents relatifs aux travaux exécutés sur la halle postérieurement à sa construction (p. 89-91). Seuls des travaux de rafraîchissement de la peinture en façade ont été exécutés en 2014 (p. 91), soit avant que le prévenu n’emménage. La facture ou devis de N _________ Sàrl du 29 septembre 2017 figurant en p. 89 du dossier concerne des travaux intérieurs. Ses déclarations sont corroborées par le fait qu’aucune demande d’autorisation de construire n’a été requise après 2014. Lors de son audition aux débats d’appel, le prévenu a expliqué que la rosace posée par sa société était destinée à éviter que de l’eau ne s’infiltre sous l’isolation du bâtiment. On en déduit que l’isolation était déjà faite lors de la réalisation du conduit en 2015. Il a en outre déclaré qu’il était nécessaire de protéger l’isolation par du crépi et que, partant, les travaux d’isolation et le crépi devaient en principe être coordonnées. Il paraît ainsi peu probable que le

- 9 - propriétaire ait fait exécuter l’isolation avant la pose du conduit de fumée et le crépi après la réalisation de cet ouvrage. Le prévenu, qui était pourtant locataire de locaux depuis 2015, n’a été en mesure de fournir aucun détail sur la nature des prétendues rénovations intervenues postérieurement à 2015 et l’entreprise qui les aurait réalisées. Il a d’ailleurs avoué n’avoir pas constaté l’exécution de travaux sur le toit, ni n’en avoir été informé et n’être pas remonté sur le toit entre la construction du conduit de 2015 et l’incendie (p. 74, rép. 18). Comme on l’a vu, il n’aurait découvert la présence d’isolation et de crépi sur le tuyau de cheminée qu’au moment de l’incendie. Ces déclarations n’apparaissent pas crédibles. La sortie du conduit était entouré d’une épaisse fumée. Lorsqu’il a entrepris de casser le caisson avec un marteau, l’ouvrage s’est aussitôt enflammé. Il paraît dès lors douteux que, dans cet environnement de fumées et de flammes, il ait pu faire de telles constatations. A la vue des flammes, il est d’ailleurs aussitôt redescendu chercher un extincteur. Outre les conditions visuelles, l’urgence de la situation ne lui a pas permis de se pencher sur la réalisation de la sortie du conduit. Le prévenu a par ailleurs expliqué que, lorsqu’il a cassé l’isolation, le crépi, qui touchait le tuyau, a commencé à fumer, mais que le feu était contenu dans la gaine (p. 15, rép. 11). Le prétendu crépi ne montrait ainsi pas encore de signe de combustion, avant l’intervention du prévenu. En définitive, il apparaît que des matériaux d’isolation et/ou de crépi n’étaient pas en contact avec le conduit de fumée. Quoi qu’il en soit, le problème de la réalisation de la sortie du conduit de fumée sur le toit n’est pas à lui seul à l’origine de l’incendie, mais n’a fait, selon l’expert, qu’amplifier le problème. La cause principale du sinistre réside dans le raccordement d’une cheminée à un conduit trop étroit, qui a entraîné une élévation anormale de la température du conduit. Comme l’admet le prévenu lui-même, les coques d’isolation du conduit se sont d’ailleurs décollées, signe d’une chaleur supérieure à la résistance de l’ouvrage (p. 16, rép. 16). C’est donc tout le conduit, à partir de son rétrécissement, qui avait atteint une température excessive que la gaine technique ne pouvait contenir que durant 90 minutes (p. 29, rép. 9). Le prévenu a lui-même reconnu que l’origine du sinistre provenait du conduit (p. 15, rép. 15). Si l’incendie s’est déclaré sur le toit, c’est en raison de l’accumulation des fumées chaudes dans la prolongation verticale de 30-40 cm du caisson. 7.2.4 G _________ n’a pas commandé au prévenu l’exécution du conduit. Il n’en avait d’ailleurs pas l’utilité. Les autres utilisateurs des locaux ne disposent pas d’installation thermique raccordée au conduit. Selon les déclarations concordantes de G _________ et de Y _________, c’est C _________ Sàrl qui a souhaité disposer d’un conduit pour

- 10 - pouvoir y brancher une installation thermique de démonstration (G _________, p. 84, rép. 12 ; Y _________, p. 14, rép. 5 ; p. 72, rép. 8-9). Informé des intentions de son locataire, G _________ n’a fait que donner son accord de façon orale, voire s’acquitter de la valeur de l’ouvrage, si l’on en croit le prévenu. C _________ Sàrl a exécuté les travaux sous sa propre responsabilité. C’est également cette société qui disposait des données et des connaissances techniques pour remplir les formulaires nécessaires à l’obtention de l’autorisation, ainsi que des plans du conduit qui devaient être annexés. Dans ces conditions, il paraissait normal que cette entreprise, qui avait construit elle- même l’ouvrage pour ses propres besoins, se charge des formalités. L’inspecteur du feu, qui a certes reconnu que le propriétaire encourait une part de responsabilité (cf. aussi art. 58 CO), a aussi exposé que c’était généralement l’installateur qui effectuait les démarches auprès des autorités (p. 99, rép. 19). Si C _________ Sàrl était en possession de tous les informations et documents utiles et était autorisée à entreprendre seule les démarches requises, on ne voit pas pour quelle raison elle se serait contentée de fournir le formulaire et ses annexes au propriétaire. Le cas échéant, on ne voit pas davantage pour quelle raison celui-ci ne les aurait pas transmis à l’autorité compétente. G _________ avait d’ailleurs dûment procédé à cette annonce en ce qui concerne la cheminée des fours de sa carrosserie (légende photo no 23, p. 43). Les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait donné à son propriétaire tous les documents, sont d’ailleurs formellement contestées par ce dernier (p. 84, rép. 13). Lors de sa première audition, le prévenu a d’emblée reconnu que l’installation n’avait pas été approuvée, car il avait oublié de le faire (p. 14, rép. 7). Ce n’est que par la suite qu’il a changé de version et rejeté la faute sur le propriétaire des locaux. Il convient de porter foi aux première déclarations spontanées faites par le prévenu, avant qu’il ne réfléchisse à leurs implications. Au demeurant, s’il avait rempli et remis le formulaire au propriétaire, il aurait dû partir du principe que les démarches avaient été faites et s’étonner d’apprendre cette carence. En définitive, à l’instar de l’autorité de première instance, il est retenu que le prévenu a omis d’entreprendre les démarches auprès de la commune ou du ramoneur nécessaires à l’homologation de son installation. 7.2.5 Devant le Ministère public, le prévenu a encore expliqué n’avoir averti personne de l’installation de la cheminée, car il n’y avait pas d’obligation de le faire à ce moment- là et que le ramoneur serait passé au moment voulu (p. 74, rép. 18). Interrogé sur ce point, l’expert a cependant confirmé, comme déjà mentionné dans son rapport en référence à l’art. 7 al. 2 let. c de l’ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées du 12.12.2001 (VS 540.101 ;

p. 27, rép. 2, p. 28, rép. 5, 7, 8), qu’il était nécessaire d’informer les autorités ou le

- 11 - ramoneur avant la mise en service de la cheminée (p. 99, rép. 20). Cette opinion est corroborée par les décisions d’autorisation de construire qui spécifient qu’avant la pose d’un fourneau à bois ou d’un foyer ouvert et d’un canal de fumée, les fiches d’homologation suisses y relatives doivent être transmises au chargé de sécurité communal ou au ramoneur officiel afin de définir les distances et les normes de sécurité à respecter (p. 111 ; p. 135). Devant le juge de district, le prévenu a d’ailleurs finalement admis qu’il savait que les installations nouvelles devaient être vérifiées par le ramoneur avant leur mise en service (p. 228, rép. 5).

8. Le 12 avril 2021, F _________ SA a renoncé à déposer plainte pénale, en faisant toutefois valoir ses conclusions civiles, sans les chiffrer (p. 4), prétentions auxquelles elle finalement renoncé (G _________, p. 11, rép. 8 ; p. 82). Le 15 octobre 2021, X _________, assurance incendie de F _________ SA, s’est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à 75'811 fr. (p. 55). Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022, le Ministère public a reconnu Y _________ coupable d’incendie par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 400 francs. Les prétentions civiles de F _________ SA et de X _________ ont été renvoyées au for civil (p. 59). Le prévenu a fait opposition le 9 février suivant (p. 63). Le 9 janvier 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, retenant à charge de Y _________ l’infraction d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP). Il a pris les conclusions suivantes (p. 202 ss) : 1. Y _________, reconnu coupable d’incendie par négligence, est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 1000 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution. 3. Les prétentions civiles de F _________ SA et de X _________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________. Au terme de son jugement du 21 mai 2024, le juge de district a prononcé :

1. Y _________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 1000 francs.

- 12 -

2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

3. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.

4. Les frais, par 1660 francs (1160 fr. pour l’instruction par le Ministère public et 500 fr. pour le tribunal de district) sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention. Le 29 mai 2024, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de X _________.

9. Y _________ est né le xx.xx.xxxx à Sion. Il vit en couple et a une fille âgée de trois ans. Selon ses déclarations, il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 4550 fr. 13ème salaire inclus. Il loue un appartement pour un loyer de 1750 fr. par mois. Il s’acquitte mensuellement de quelque 450 fr. pour son assurance-maladie de base et complémentaire. Sa concubine et mère de sa fille perçoit un revenu de l’ordre de 4115 fr. par mois, 13ème salaire inclus (débats d’appel, rép. 15-17). Il verse chaque mois 250 fr. à titre d’épargne pour son troisième pilier (p. 229, rép. 8). Sa charge fiscale peut être estimée à quelque 220 fr. par mois. Le casier judiciaire de Y _________ est vierge.

Considérant en droit

10. L’appelant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire. Il considère que les causes de l’incendie ne sont pas établies et qu’il aurait fallu mettre en œuvre une expertise. 10.1.1 Aux termes de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Le CPP ne connaît pas de numerus clausus des moyens de preuve (arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle

- 13 - jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le prévenu ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.1 p. 477 ss; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les références citées; arrêts 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 ; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276 mais in Pra 2017 n° 33 p. 296; 6B_130/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 IV 209). 10.1.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.3 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 7B_60/2024 précité consid. 4.3 ; 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3 ; 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’expert est désigné par la direction de la procédure, laquelle délivre un mandat écrit, dont le contenu est décrit à l’art. 184 CPP. Elle consulte au préalable les parties tant sur le choix de l’expert que des questions à lui soumettre. L’expert dépose en principe un rapport écrit. La direction de la procédure peut cependant ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement ; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables (art. 187 CPP). A réception du rapport, la direction le porte à la connaissance des parties, en

- 14 - leur impartissant un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP) ou demander un complément, voire une nouvelle expertise (art. 189 CPP). En vertu de l’art. 184 al. 1 et 2 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert. Elle établit un mandat écrit qui contient: a. le nom de l’expert désigné; b. éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise; c. une définition précise des questions à élucider; d. le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise; e. la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; f. la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP. 10.1.3 Il convient de différencier l’expertise du rapport officiel prévu à l’art. 195 al. 1 CPP, qui ne nécessite pas l’application des articles 182 ss CPP. Selon cette disposition, les autorités pénales requièrent des rapports officiels et des certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’établissement d’un tel rapport ne fait en principe pas appel à des connaissances spéciales de son auteur ou alors dans une mesure secondaire. L’auteur s’exprime au contraire sur des circonstances ou des faits, dont il a eu précédemment connaissance dans le cadre de ses fonctions. Un rapport officiel ne peut dès lors être demandé lorsqu'une expertise serait nécessaire (arrêt 6B_235/2020 du 1er février 2021 consid. 2.5.2 avec renvois). Les deux moyens de preuve se distinguent également par le fait que les expertises ne peuvent être demandées que par le ministère public et les tribunaux (cf. art. 182 CPP), alors que les rapports officiels selon l'art. 195 CPP peuvent être demandés par "les autorités pénales", dont fait notamment partie la police selon le titre 2 et l'art. 12 let. a CPP. Lorsqu’un rapport officiel correspond par son contenu à une expertise, sa mise en œuvre doit respecter les articles 182 ss CPP. Cela vaut même en ce qui concerne un rapport sommaire, tel que celui commandé à un psychologue dans le but d’évaluer provisoirement le risque de récidive dans le cadre d’une procédure de détention (ATF 150 IV 462 consid. 3.5.3). 10.1.4 L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été

- 15 - administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 E. 3.4.3 ; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163 ; arrêts 6B_256/2021 du 17 mai 2021 consid. 1.3.1 ; 6B_1320/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.1 ; 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises d’examiner la validité de moyens de preuve obtenus en violation des règles délimitant les compétences respectives de la police et du ministère public. A l’arrêt 6B_998/2017 précité consid. 2.2, il a admis l’exploitabilité de moyens de preuve (une clé et la détermination de sa provenance), découverts lors d’une fouille menée sans mandat écrit du ministère public. Il a tenu compte du fait que les conditions de la fouille étaient réalisées et que la fouille en elle-même n'était pas disproportionnée. Par ailleurs, une fois averti, le ministère public avait ratifié indirectement ces mesures, en ordonnant une perquisition de l’hôtel puis, à la suite de la découverte dans la chambre, le " test " de la clef. Par ailleurs, il existait une certaine urgence à interpeller les auteurs présumés et à déterminer la provenance de la clé, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que les fonctionnaires avaient intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétences découlant de l'art. 198 CPP et qu'ils avaient sciemment omis de requérir un mandat du ministère public. Dans ce contexte, la nécessité d'un mandat de perquisition du ministère public apparaissait comme une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. De ce fait, la clé et les éléments réunis grâce à elle ne constituaient pas des preuves inexploitables. S’agissant d’auditions menées par la police postérieurement à l’ouverture de l’instruction, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé qu’au stade de l’instruction, le ministère public devait certes procéder lui-même à l'administration des preuves (cf. art. 311 al. 1 CPP) et que la police ne pouvait être chargée que d'investigations

- 16 - complémentaires (cf. art. 312 al. 1 CPP). Une violation de ces règles de compétence n’a toutefois, de l’avis de la haute Cour, pas pour conséquence de rendre inexploitables les preuves recueillies lors des auditions déléguées à la police (cf. sur le caractère de l'art. 312 al. 1 CPP comme simple disposition d'ordre, arrêt 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 4.2.4 avec renvois ; arrêt 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.4). L’examen des données contenues dans un téléphone portable, qui constitue une perquisition d’enregistrement au sens de l’art. 246 CPP, doit être effectué conformément à l'art. 198 CPP en relation avec l’art. 241 al. 1 CPP et être en principe ordonné ou exécuté par le ministère public. Dans un cas où la consultation par la police d’un IPhone, en-dehors de toute urgence et sans ordre du ministère public, avait permis de découvrir des adresses de clients manifestes établissant une activité illégale de prostitution, le Tribunal fédéral a admis l’exploitabilité des adresses. Les conditions pour la fouille de l'IPhone étaient en soi remplies et la perquisition en tant que telle n'était pas disproportionnée. Il n'existait enfin pas d'indices permettant de conclure que les agents avaient délibérément et abusivement ignoré l'ordre légal des compétences au sens de l'art. 198 CPP ou qu'ils avaient sciemment omis de demander le mandat de perquisition du procureur. Dans ce contexte et compte tenu des circonstances concrètes, l'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le ministère public constituait une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128). S’agissant de la mise en garde contre un faux rapport d’expertise, prévue à l’art. 184 al. 2 let. f CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu’elle ne constituait pas une prescription de validité, mais uniquement une prescription d'ordre, en tout cas dans la mesure où le mandat concernait des experts désignés durablement ou officiels. Les rapports d’instituts de médecine légale, par exemple, sont valables et utilisables même en l'absence d'une telle mention. Les règles concernant les experts (art. 182 ss CPP) ne contiennent d’ailleurs pas une disposition similaire à l'art. 177 al. 1 2e phrase CPP, qui prévoit que l'audition d’un témoin n'est pas valable si l'information quant à ses obligations ne lui a pas été donnée (arrêt 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3 ; cf. aussi GLESS, commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 86 ad art. 141 CPP et réf. cit.). Le même raisonnement s’applique s’agissant de l’obligation de garder le secret qui doit être signifiée à l’expert (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 11 ad art. 184 CPP Enfin, la forme écrite prévue pour le mandat à l’art. 184 al. 2 CPP constitue une simple prescription de forme et un tel mandat peut être donné oralement (HEER, commentaire bâlois, n. 7 ad art. 184 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, n. 4 ad art. 184 CPP).

- 17 - 10.1.5 L'art. 184 al. 3 CPP ouvre aux parties la possibilité de faire valoir suffisamment tôt d'éventuels motifs de récusation et de participer à l’administration de la preuve. De ce point de vue, il poursuit un but d'économie de la procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 avec référence). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée ; arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est certes de nature formelle (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; chacun avec références). Toutefois, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu dans le cadre de la désignation d'un expert peut être guérie si la partie a accès au mandat et au rapport d'expertise et si elle a la possibilité de s'exprimer ultérieurement sur la personne de l'expert, d'invoquer des motifs de récusation et de poser des questions complémentaires (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; arrêts 7B_843/2024 consid. 3.9.2 non publié à l’ATF 150 IV 462 ; 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2). 10.1.6 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302). Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,

- 18 - même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_56/2018 précité consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêts 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2 ; 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1). 10.2.1 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du sinistre, la police a demandé, sur instructions du procureur en charge du dossier, l’intervention de l’inspecteur régional OCF K _________ pour faire un constat (p. 21 ; p. 23). Le 19 avril 2021, la police l’a formellement chargé de la mission de mettre en sûreté et d’analyser les traces et les preuves présentes, de répondre à huit questions portant sur la conception et la réalisation du conduit et de l’installation thermique, les éventuels défauts ou manquements entachant leur exécution et leur suivi et, les cas échéant, l’existence d’un lien de causalité entre ces défauts et/ou manquement et la survenance de l’incendie, puis, au terme de ces investigations, de lui transmettre un rapport. La requête de police précisait que K _________ était appelé à intervenir dans l’affaire en qualité de témoin et son attention était attirée sur ses droits et obligations (p. 23 ss). En réalité, les autorités pénales n’ont pas fait appel à K _________ pour qu’il témoigne de faits qu’il avait lui-même perçus, mais pour bénéficier de son analyse d’expert. La qualification de témoin était ainsi erronée (cf. arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2). Le rapport établi par K _________ ne tombe pas non plus sous le coup de l’art. 195 CPP. Il ne porte pas sur des éléments passés (« Vorgänge » dans la version allemande ; « eventi » dans la version italienne), puisque l’inspecteur n’avait aucune connaissance antérieure au sinistre des installations présentes dans la halle de O _________. Il donne au contraire son analyse de la situation sur la base des preuves recueillies par la police et constatations qu’il a faites sur place en présence des policiers. Un rapport lui a été demandé en raison de ses connaissances étendues en matière d’incendie et de normes de protection contre les incendies, qui faisaient défaut aux enquêteurs et à la direction de la procédure. Partant, indépendamment de son caractère relativement sommaire, le rapport de K _________ doit être qualifié de rapport d’expertise. Il en découle que sa mise en œuvre aurait dû respecter les art. 182 ss CPP, ce qui n’a pas été le cas. Même si le procureur a donné son aval, il n’a pas délivré un mandat écrit.

- 19 - Le prévenu n’a pas non plus été interpellé sur la personne pressentie comme experte et sur les questions à lui soumettre. Le fait que K _________ n’ait pas été investi de sa mission sur la base d’un mandat écrit du procureur n’a pas porté atteinte aux droits du prévenu. Comme indiqué dans le mandat, c’est le procureur qui a donné pour instruction à la police de faire venir sur place l’inspecteur du feu. Le police n’a dès lors pas cherché intentionnellement à court-circuiter les compétences du ministère public. Par ailleurs, en procédant ultérieurement lui-même à l’audition de K _________, le procureur a ratifié le mandat écrit de la police. Partant, l’exigence posée à l’art. 184 al. 1 CP d’un mandat écrit de la direction de la procédure constitue, dans le cas présent, une simple prescription de forme. L’appelant n’élève aucun motif de récusation à l’endroit de K _________, ni ne se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. A juste titre. Il n’apparaît en effet pas que l’inspecteur de l’OCF serait intervenu à un autre titre dans l’affaire, ni qu’il aurait des liens avec l’une ou l’autre partie. Lorsqu’un rapport lui a été commandé, l’attention de K _________ a été expressément attirée sur les conséquences pénales prévues à l’art. 307 CP en cas de réponses volontairement erronées, disposition applicable tant au témoin qu’à l’expert. Postérieurement au dépôt de son rapport, il a été entendu en qualité de témoin, conformément à l’art. 187 al. 2 CPP, en présence du représentant du prévenu, qui a ainsi eu tout loisir de lui poser des questions complémentaires. Les violations du droit d’être entendu du prévenu commises lors de la mise en œuvre de l’expertise ont ainsi été guéries par la suite. Par ailleurs, ni dans sa requête de complément d’instruction du 13 décembre 2023, consécutive à la communication de fin d’enquête (p. 197), ni dans sa demande de preuve aux débats du 31 janvier 2024 (p. 210), le prévenu n’a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il n’a pas davantage formulé une telle requête dans sa déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP), pas plus qu’au stade des questions préliminaires des débats d’appel (art. 339 al. 2 CPP). Il faut ainsi considérer qu’il a renoncé à exercer son droit d’être entendu. En définitive, le rapport établi par K _________ le 27 avril 2021 constitue un moyen de preuve exploitable. 10.2.2 L’appelant se contente d’arguer qu’en l’absence d’expertise, les causes de l’incendie et, partant, sa responsabilité ne sont pas établies. Cet avis ne saurait être suivi. Comme on l’a vu, le rapport de K _________ doit être qualifié d’expertise. Par ailleurs, celui-ci emporte la conviction du juge. Il émane en effet d’une personne expérimentée en la matière. K _________ étaye son analyse en se fondant sur les preuves et les observations documentées par un dossier photographique. Lors de son

- 20 - audition devant le Ministère public, il a été invité à se positionner sur les objections soulevées par le prévenu et sur la thèse avancée par ce dernier et les a réfutées en les motivant de façon convaincante. Les divergences quant à la distance minimale à respecter selon l’expert (p. 98, rép. 11 : 40 cm) et le prévenu (p. 73, rép. 15 ; p. 104- 105 : 5 cm) s’expliquent par le fait que l’expert parle du conduit interne T450, alors que le prévenu évoque la distance entre le conduit externe (débats d’appel, rép. 6-7) et l’isolation du bâtiment. Elles ne sont ainsi pas propres à faire douter des connaissances de l’expert. Enfin, hormis en ce qui concerne la prolongation du caisson et de l’isolation jusqu’à la jonction avec le conduit externe, aucun élément du dossier n’infirme l’existence des défauts et manquements mis en exergue par l’expert et leur incidence dans la survenance du sinistre. Au contraire, l’exigence du raccordement de la cheminée à un conduit d’un diamètre d’au moins 200 mm figure sur la plaquette apposée sur l’installation et l’obligation d’annoncer l’installation est mentionnée dans les décisions d’autorisation de construire. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas les défauts et manquements relevés par l’expert, hormis s’agissant de la prolongation du caisson et de l’isolation. Or, sur ce point, ses objections ont été admises par le juge de céans. Il se limite à nier l’existence d’un rapport de causalité entre ceux-ci et l’incendie, dont il attribue l’origine à un autre facteur. Or, pour les motifs exposés au considérant 7.2.3, la thèse selon laquelle des matériaux d’isolation de façade et de crépi auraient été appliqués par un tiers sur le conduit de fumée postérieurement à son installation est écartée. En définitive, le rapport établi par K _________ est probant, de sorte que le dossier ne consacre aucune violation de la maxime inquisitoire. 11. 11.1 Selon l'art. 222 al. 1 CP, dans nouvelle teneur, conformément au principe de la lex mitior, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie;

d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif. L'élément subjectif est la négligence. Pour que l'existence d'un incendie au sens des art. 221 et 222 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise

- 21 - un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a; arrêts 6B_945/2018 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; arrêt 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a

p. 39). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. ; arrêt 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise

- 22 - en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; arrêt 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). 11.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la construction du conduit de fumée était défectueuse ne respectait pas les règles de l’art en tant que sa gaine technique, destinée à l’isoler des éléments de construction combustibles, se prolongeait sans raison verticalement sur 30-40 cm au-dessus du conduit à l’endroit du coude. Par ailleurs, le conduit de fumée n’était pas adapté pour recevoir les fumées dégagées par la cheminée installée, mais seulement un poêle d’une capacité calorifique plus réduite. Enfin, ni l’aménagement du conduit ni l’installation de la cheminée n’ont été annoncés et encore moins contrôlés par la commune et le ramoneur, en violation des art. 10 let. c RPIEN (VS 540.100) et 7 let. c de l’ordonnance concernant l’entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées. C’est le prévenu qui a procédé lui-même à l’installation de la cheminée et à son raccordement au conduit de fumée. Il connaissait le diamètre du conduit et savait aussi que la cheminée ne pouvait être raccordée à un conduit de fumée inférieur à 200 mm. Il a néanmoins réalisé le branchement en recourant à une pièce de réduction. S’agissant de cet ouvrage, il lui incombait également d’entreprendre les démarches administratives. Le prévenu a en revanche expliqué que l’ancien associé gérant de C _________ Sàrl avait construit en 2015 le conduit de fumée et le caisson. A défaut d’instruction sur ce point, il convient d’admettre comme véridiques ces déclarations au bénéfice du doute. Comme l’intéressé disposait des compétences requises à la réalisation de l’ouvrage et que le prévenu, qui n’était pas son supérieur hiérarchique, n’avait pas de devoir de surveillance à son égard, le défaut entachant le caisson ne peut pas être imputé à l’appelant. De même, on pouvait attendre de l’ancien gérant, qui s’était chargé des travaux et connaissait l’ouvrage, qu’il procède à l’annonce de l’installation auprès de l’autorité communale ou du ramoneur. Partant, seuls le raccordement de la cheminée et l’omission de l’annoncer aux autorités compétentes peuvent être retenus à la charge de l’appelant.

- 23 - Bénéficiant d’une formation de poêlier-fumiste, le prévenu travaillait dans le domaine depuis plus de 20 ans. Il a d’ailleurs reconnu qu’il connaissait la législation en matière de prévention des incendies et les règles de l’art à observer (p. 15, rép. 14) et s’est permis de contester l’avis de l’expert en apportant sa propre analyse. Il a également admis qu’il savait que l’installation devait être contrôlée avant sa mise en fonction (p. 228, rép. 5). Par ailleurs, l’information, selon laquelle la cheminée ne devait pas être raccordée à un conduit de diamètre inférieur à 200 mm, figurait sur une étiquette apposée sur l’installation thermique. L’expert a d’ailleurs jugé que les malfaçons étaient grossières et s’est étonné qu’elles émanent d’un professionnel membre de la D _________ (p. 29, rép. 9 ; p. 99, rép. 15). Partant, un comportement fautif doit être imputé au prévenu. Le prévenu et les employés de C _________ Sàrl avaient quitté les lieux au moment où le sinistre s’est manifesté sous le forme de fumées qui s’échappaient du toit (Y _________, p. 14, rép. 3 : « à 18h00, lorsque nous sommes partis,… »). Il était alors 18h30 passé, de sorte que le magasin était fermé. S’il n’avait pas été averti par son bailleur, le prévenu n’aurait ainsi pas été en mesure d’intervenir. La chaleur a décollé les coques d’isolation placées sur le conduit. Une combustion lente s’est amorcée au niveau de la sortie du conduit en façade, dégageant une épaisse fumée non seulement sur le toit, mais également dans les locaux du fitness situés au deuxième étage, heureusement inoccupé à ce moment. Pour atteindre le sinistre à sa source, le prévenu a dû casser le mur autour de la sortie du conduit. Autrement dit, le feu ne pouvait être éteint aisément et il a fallu recourir à des mesures destructives. Lorsque le prévenu a cassé l’isolation pour accéder à la source de l’incendie, des flammes ont jailli en raison de l’apport d’oxygène. Il a fallu trois extincteurs et l’intervention de plusieurs personnes, à tous les moins le prévenu et G _________, voire des ouvriers qui prenaient le café dans la station-service, pour les éteindre. Si à l’arrivée des pompiers, il n’y avait plus de flammes visibles, ceux-ci ont encore dû intervenir pour maîtriser la combustion et sécuriser les lieux. Ils étaient composés de 20 hommes appartenant au Corps des sapeurs-pompiers de O _________, sous les ordres du lieutenant P _________, de 35 hommes appartenant au Corps des sapeurs-pompiers Q _________, sous les ordres du caporal R _________, et de 3 hommes appartenant au S _________, commandé par le premier- lieutenant T _________ (p. 2). Le rapport de police indique d’ailleurs une combustion lente à l’arrière de la paroi, qui a perduré après que le feu était éteint (p. 21). Des flammes sont encore visibles sur l’un des clichés pris par les pompiers (photo no 38, p. 51), ce qui prouve que le sinistre n’était pas maîtrisé à leur arrivée. Quoi qu’il en soit, comme on le voit sur les photos, la combustion avait déjà endommagé le bâtiment, de sorte que le

- 24 - préjudice à autrui était déjà réalisé. Dans ces circonstances, il apparaît que le brasier avait pris une ampleur telle que le prévenu n’était pas en mesure de l’éteindre par lui- même avant que le feu ne porte préjudice à autrui ou ne fasse naître un danger collectif. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance l’a qualifié d’incendie. Il ressort de l’expertise que la malfaçon et le manquement imputables au prévenu sont en rapport de causalité avec la survenance de l’incendie. Comme expliqué par l’expert, le raccordement d’une installation calorifique inadaptée au conduit a entraîné une concentration de fumées chaudes à l’intérieur du conduit, qui est monté en température. Le prévenu a d’ailleurs admis que la source anormale de chaleur provenait du conduit, mais pas d’un feu à l’intérieur du conduit (p. 15, rép. 11 : « je précise que le crépis dont nous avons parlé précédemment, qui touchait le tuyau, a commencé à fumer mais le feu était contenu dans le gaine qui a accompli sa tâche. » ; p. 15, rép. 15 : « Cet incendie est dû à un feu de cheminée à l’intérieur du conduit. Celui-ci a chauffé et a embrasé ce qu’il y avait autour de lui. » ; p. 73, rép. 12 : « « En tout cas il y avait le feu dans le caisson c’est sûr. Le caisson anti feu à fait son boulot car le feu a pris vraiment à l’endroit où il y avait l’isolation. Le feu n’était pas dans le tuyau mais dans le caisson. »). Si la procédure d’annonce et de contrôle avait été respectée, les autorités n’auraient pas autorisé en l’état la mise en fonction de la cheminée, s’agissant de défauts facilement reconnaissables pour des professionnels. La prolongation sur 30-40 cm du caisson à l’endroit où le conduit partait en oblique pour sortir en façade a permis à une partie de la chaleur de s’accumuler dans cet espace. Ce défaut n’est pas à lui seul à l’origine de l’incendie. Sans l’élévation anormale de la température due au premier défaut, la gaine technique aurait rempli sa fonction isolante. Cette prolongation constituait un point faible du caisson, qui explique que la transmission de la chaleur aux matériaux combustibles a eu lieu en premier lieu à cet endroit. Ce défaut n’interrompt ainsi pas le lien de causalité entre le problème du raccordement de la cheminée et l’incendie. Comme on l’a vu, les coques de protection du conduit se sont décollées sous l’effet de la chaleur. Les matériaux de façade et des parois de la gain technique (au sens usuel) entourant la sortie du conduit de fumée se sont consumés. Pour éteindre le brasier, le prévenu, puis les pompiers ont dû détruire la partie du bâtiment entourant le conduit. Le rapport de police indique que la façade extérieure, les murs intérieurs et la toiture ont été cassés et calcinés (p. 1). Le sinistre a ainsi engendré d’importants dégâts matériels, devisés par l’assurance à près de 75'000 francs. Par ailleurs, le dégagement de fumées nocives à l’intérieur du bâtiment était de nature à faire naître un danger collectif.

- 25 - Tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 222 al. 1 CP étant réalisés, le prévenu doit être reconnu coupable d’incendie par négligence.

12. L’appelant n’a pas contesté la mesure de la peine pour le cas où il devait être condamné. Au demeurant, au vu de l’ensemble des circonstances, du danger créé, des dégâts occasionnés et de la culpabilité du prévenu, le juge de district n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en partant de la prémisse d’une peine pécuniaire principale de 60 jours-amende, avec sursis, à laquelle devait s’ajouter une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP de 1000 francs. Le dispositif, qui fixe la peine à 60 jours-amende, renferme toutefois une contradiction avec les considérants, qui imputent - à juste titre - sur la peine de base de 60 jours- amende les 10 jours correspondant à l’amende additionnelle, pour parvenir à une peine finale de 50 jours-amende. Le même considérant 4.2 contient également une contradiction avec le dispositif en tant qu’il fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende à 12 jours, pour 10 jours dans le dispositif. Il s’agit d’erreurs manifestes, qui, en vertu de l’art. 83 CPP, peuvent être rectifiées à la demande d’une partie ou d’office en tout temps (quant au champ d’application de cette disposition, cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêts 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 ; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). Cette rectification peut également être faite par l’autorité de recours, qui constate une telle inadvertance (arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). Le montant du jour-amende doit en outre être revu, dès lors qu’il se fondait sur une connaissance apparemment inexacte de la situation financière et personnelle du prévenu. Celui-ci n’a pas déposé de pièces concernant ses revenus et ses charges et ses déclarations ont varié. Le seul document figurant au dossier est sa décision de taxation 2021, faisant état d’un salaire net de 29'500 fr., soit un peu moins de 2500 fr. par mois (p. 200). Si l’on se fie à ses déclarations aux débats d’appel, ses revenus sont arrêtés à 4550 fr. et ses charges à 1770 fr. [850 fr. (montant de base) + 450 fr. (prime assurance-maladie) + 220 fr. (impôt) + 200 fr. (1/2 montant de base enfant) + 50 fr. (1/2 prime assurance-maladie enfant)], ce qui lui laisse un disponible de 2780 francs. Le montant unitaire du jour-amende peut ainsi être arrêté à 90 fr. (2780 fr. /30). Au vu de la situation financière révisée, l’amende est réduite à 900 fr., montant qui ne dépasse pas la limite de 20% posée par la jurisprudence (60 jours-amende x 90 fr. x 20% ; ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2). Compte tenu du montant unitaire du jour-amende, la peine de substitution est fixée à 10 jours (900 fr. / 90 fr.). Cette peine de substitution

- 26 - doit, conformément à la jurisprudence, être imputée sur la peine principale, de manière à ce que les peines combinées, dans leur somme totale, demeurent adaptées à la faute (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2). Partant, la peine pécuniaire est arrêtée à 50 jours- amende (60 -10). Sur ce point, le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance doit être rectifié d’office.

13. L’appelant est à l’origine de l’incendie, qui a causé des dégâts pris en charge par la X _________. Comme le montant du dommage allégué n’est pas établi en cause, c’est à juste titre que le premier juge a renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil. 14. 14.1 Compte tenu de sa condamnation pour les actes dont il était accusé, le sort des frais de première instance, dont la quotité (1660 fr.) n’est pas contestée, est confirmé. 14.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 426 al. 1 CPP). Hormis la rectification du nombre de jours-amende, à laquelle l’autorité de première aurait procédé gratuitement sur simple demande, et les adaptations consécutives à la clarification de sa situation financière, rendues nécessaires par le manque de collaboration du prévenu, l’appel est rejeté. Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant. Ils sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 al. 1 let. f LTar, à 800 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). Pour les mêmes raisons, l’appelant supporte ses propres dépens.

Prononce

L’appel de Y _________ à l’encontre du jugement rendu 21 mai 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est très partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 900 francs. 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

- 27 - 3. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de première instance, par 1660 fr. (1160 fr. pour l’instruction par le Ministère public et 500 fr. pour le tribunal de district), ainsi que les frais de procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention.

Sion, le 5 juin 2025